Un important jugement vient d’être rendu tout récemment dans un dossier plaidé par un membre de notre étude.
Le sous-traitant d’un entrepreneur général poursuivait celui-ci pour perte de profit en alléguant qu’il avait enfreint le Code du BSDQ en ne lui confiant pas le contrat de sous-traitance dans le cadre des travaux de réfection d’une piscine municipale.
L’entrepreneur général avait en effet écarté la soumission d’un sous-traitant qui avait soumis son prix au BSDQ en préférant un autre sous-traitant dont le prix, également soumis au BSDQ était de beaucoup inférieur et qu’il croyait de bonne foi être la soumission la plus basse conforme.
Il a été mis en preuve que si l’entrepreneur général avait retenu la soumission du sous-traitant lésé, il n’aurait très certainement pas été le plus bas entrepreneur général soumissionnaire conforme pour l’octroi du contrat par la municipalité.
Dès lors, la cour a conclu que même si l’entrepreneur général avait enfreint le Code du BSDQ (ce qui aurait pu entraîner une amende selon les dispositions de ce code) le sous-traitant lésé n’a pas subi de dommage (perte de profit) puisque de toute façon, si l’entrepreneur général avait retenu sa soumission, il n’aurait lui-même pas obtenu le contrat de la municipalité.
Il s’agit d’un jugement d’importance qui confirme la distinction entre la responsabilité pénale qui découle du non-respect d’une disposition du Code du BSDQ et qui peut entraîner une amende et la responsabilité civile qui peut entraîner des dommages….dans la mesure où ceux-ci existent.
Pensée de la semaine:
La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés.
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